H-4.1, r. 3 - Code de déontologie des huissiers de justice

Texte complet
40. Outre les actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58, 58.1 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26), sont dérogatoires à la dignité de la profession les actes suivants:
1°  le fait de collaborer ou de participer à l’exercice illégal de la profession;
2°  le fait d’inciter ou de collaborer avec quelqu’un à la commission d’une infraction à la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1), au Code des professions ou à un règlement pris en application de cette Loi ou de ce Code;
3°  le fait d’offrir, de donner, d’accepter, de recevoir ou d’exiger de l’argent, une ristourne ou une commission en vue d’obtenir, ou après avoir obtenu, un avantage pour lui-même ou pour une autre personne;
4°  le fait d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée, soit personnellement ou par l’entremise d’une personne physique ou morale, d’une société, d’un groupement ou d’une association, à recourir à ses services professionnels;
5°  le fait de pactiser tacitement ou expressément de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec une personne physique ou morale, une société, un groupement ou une association pour obtenir un contrat de service ou un mandat;
6°  tout acte ou omission de nature à procurer à une partie à une procédure judiciaire un avantage illicite;
7°  le fait de fournir un reçu ou un autre document servant à indiquer faussement que des services ont été rendus ou dispensés;
8°  le fait de noter illisiblement sous sa signature, au verso d’un acte de procédure, la date et l’heure de la signification ou d’y noter illisiblement sa signature sans la reproduire en caractères d’imprimerie;
9°  à l’exception d’un huissier au service exclusif d’une cour municipale, le fait pour un huissier de conclure un pacte, une entente ou une convention ayant pour objet le partage ou la remise d’honoraires autrement qu’avec la société au sein de laquelle il exerce sa profession, un autre huissier, une fiducie ou un associé ou actionnaire de cette société;
10°  le fait de cacher ou d’omettre sciemment de divulguer ce que la Loi l’oblige à révéler;
11°  le fait pour l’huissier de faire usage lui-même, ou par l’entremise d’un de ses préposés, de même que par l’entremise de la société au sein de laquelle il exerce sa profession ainsi que par l’entremise des associés, administrateurs, dirigeants et actionnaires de cette société, de chantage, d’intimidation, de menaces ou de voies de fait, dans l’exercice de ses fonctions;
12°  le fait d’induire ou de tenter d’induire en erreur une des parties à une procédure judiciaire;
13°  le fait de faire une fausse déclaration ou inscription, de falsifier, d’altérer, d’endommager ou de détruire, de disposer ou d’utiliser illégalement sa preuve d’identification d’huissier;
14°  lorsque l’acte de procédure est de la nature d’une exécution, à moins d’une entente générale ou spéciale avec le client:
a)  le fait de surseoir à l’exécution sans que ne soit intervenu un règlement entre les parties;
b)  le fait d’agir dans un délai préjudiciable aux parties;
15°  le fait pour l’huissier instrumentant ou pour les huissiers associés, actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires habituels de la société au sein de laquelle cet huissier exerce sa profession d’acheter directement ou indirectement un bien meuble ou immeuble dans toute vente sous contrôle de justice faite en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
16°  le détournement ou l’emploi à des fins personnelles de tout denier, valeur ou bien qui lui est confié dans l’exercice de sa profession;
17°  le fait de réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits;
18°  le fait de multiplier indûment, pour une même procédure, des déplacements afin de retirer un plus grand profit de l’application du tarif;
19°  le fait d’aller à l’encontre des dispositions du Code de procédure civile ou de tout autre loi ou règlement concernant l’exercice de la profession d’huissier;
20°  le fait de ne pas informer immédiatement le Conseil d’administration de la Chambre lorsqu’il connaît un empêchement quelconque à l’admission d’un candidat à la Chambre;
21°  le fait de faire une fausse déclaration relative à l’admissibilité d’un candidat à l’exercice de la profession;
22°  sous réserve de l’article 10 de la Loi sur les huissiers de justice et du Règlement sur l’exercice de la profession d’huissier de justice en société (chapitre H-4.1, r. 8), le fait d’exercer sa profession en société avec une personne autre qu’un membre de la Chambre;
23°  le fait d’avoir en sa possession, dans l’exercice de ses fonctions, une arme à autorisation restreinte ou toute substance interdite, notamment du poivre de cayenne;
24°  le fait pour l’huissier de ne pas aviser sans délai le secrétaire qu’il ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession a l’intention de faire cession de ses biens, a fait une telle cession ou fait l’objet d’une requête pour mise sous séquestre;
25°  le fait de communiquer avec la personne qui a demandé la tenue d’une enquête à son sujet sans la permission écrite et préalable du syndic de la Chambre ou d’un syndic adjoint ou correspondant;
26°  le fait de ne pas signaler au syndic de la Chambre qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un autre membre contrevient à la Loi sur les huissiers de justice, au Code des professions ou à un règlement pris en application de cette loi ou de ce code;
27°  le fait d’exercer sa profession au sein d’une société, ou d’avoir des intérêts dans une telle société, avec une personne qui, à la connaissance de l’huissier, pose des actes qui portent atteinte à la dignité de la profession d’huissier;
28°  le fait d’exercer sa profession au sein d’une société, ou d’avoir des intérêts dans une telle société, lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de cette société, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis professionnel, sauf dans la mesure où l’associé, l’actionnaire, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé:
a)  cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant au sein de la société dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai autorisé par le Conseil d’administration;
b)  cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des détenteurs d’actions ou de parts sociales et d’y exercer son droit de vote dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai autorisé par le Conseil d’administration;
c)  se départit de ses actions ou parts sociales avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai autorisé par le Conseil d’administration.
D. 550-2002, a. 40; D. 647-2009, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
40. Outre les actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58, 58.1 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26), sont dérogatoires à la dignité de la profession les actes suivants:
1°  le fait de collaborer ou de participer à l’exercice illégal de la profession;
2°  le fait d’inciter ou de collaborer avec quelqu’un à la commission d’une infraction à la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1), au Code des professions ou à un règlement pris en application de cette Loi ou de ce Code;
3°  le fait d’offrir, de donner, d’accepter, de recevoir ou d’exiger de l’argent, une ristourne ou une commission en vue d’obtenir, ou après avoir obtenu, un avantage pour lui-même ou pour une autre personne;
4°  le fait d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée, soit personnellement ou par l’entremise d’une personne physique ou morale, d’une société, d’un groupement ou d’une association, à recourir à ses services professionnels;
5°  le fait de pactiser tacitement ou expressément de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec une personne physique ou morale, une société, un groupement ou une association pour obtenir un contrat de service ou un mandat;
6°  tout acte ou omission de nature à procurer à une partie à une procédure judiciaire un avantage illicite;
7°  le fait de fournir un reçu ou un autre document servant à indiquer faussement que des services ont été rendus ou dispensés;
8°  le fait de noter illisiblement sous sa signature, au verso d’un acte de procédure, la date et l’heure de la signification ou d’y noter illisiblement sa signature sans la reproduire en caractères d’imprimerie;
9°  à l’exception d’un huissier au service exclusif d’une cour municipale, le fait pour un huissier de conclure un pacte, une entente ou une convention ayant pour objet le partage ou la remise d’honoraires autrement qu’avec la société au sein de laquelle il exerce sa profession, un autre huissier, une fiducie ou un associé ou actionnaire de cette société;
10°  le fait de cacher ou d’omettre sciemment de divulguer ce que la Loi l’oblige à révéler;
11°  le fait pour l’huissier de faire usage lui-même, ou par l’entremise d’un de ses préposés, de même que par l’entremise de la société au sein de laquelle il exerce sa profession ainsi que par l’entremise des associés, administrateurs, dirigeants et actionnaires de cette société, de chantage, d’intimidation, de menaces ou de voies de fait, dans l’exercice de ses fonctions;
12°  le fait d’induire ou de tenter d’induire en erreur une des parties à une procédure judiciaire;
13°  le fait de faire une fausse déclaration ou inscription, de falsifier, d’altérer, d’endommager ou de détruire, de disposer ou d’utiliser illégalement sa preuve d’identification d’huissier;
14°  lorsque l’acte de procédure est de la nature d’une exécution, à moins d’une entente générale ou spéciale avec le client:
a)  le fait de surseoir à l’exécution sans que ne soit intervenu un règlement entre les parties;
b)  le fait d’agir dans un délai préjudiciable aux parties;
15°  le fait pour l’huissier instrumentant ou pour les huissiers associés, actionnaires, administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires habituels de la société au sein de laquelle cet huissier exerce sa profession d’acheter directement ou indirectement un bien meuble ou immeuble dans toute vente judiciaire faite en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25);
16°  le détournement ou l’emploi à des fins personnelles de tout denier, valeur ou bien qui lui est confié dans l’exercice de sa profession;
17°  le fait de réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits;
18°  le fait de multiplier indûment, pour une même procédure, des déplacements afin de retirer un plus grand profit de l’application du tarif;
19°  le fait d’aller à l’encontre des dispositions du Code de procédure civile ou de tout autre loi ou règlement concernant l’exercice de la profession d’huissier;
20°  le fait de ne pas informer immédiatement le Conseil d’administration de la Chambre lorsqu’il connaît un empêchement quelconque à l’admission d’un candidat à la Chambre;
21°  le fait de faire une fausse déclaration relative à l’admissibilité d’un candidat à l’exercice de la profession;
22°  sous réserve de l’article 10 de la Loi sur les huissiers de justice et du Règlement sur l’exercice de la profession d’huissier de justice en société (chapitre H-4.1, r. 8), le fait d’exercer sa profession en société avec une personne autre qu’un membre de la Chambre;
23°  le fait d’avoir en sa possession, dans l’exercice de ses fonctions, une arme à autorisation restreinte ou toute substance interdite, notamment du poivre de cayenne;
24°  le fait pour l’huissier de ne pas aviser sans délai le secrétaire qu’il ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession a l’intention de faire cession de ses biens, a fait une telle cession ou fait l’objet d’une requête pour mise sous séquestre;
25°  le fait de communiquer avec la personne qui a demandé la tenue d’une enquête à son sujet sans la permission écrite et préalable du syndic de la Chambre ou d’un syndic adjoint ou correspondant;
26°  le fait de ne pas signaler au syndic de la Chambre qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un autre membre contrevient à la Loi sur les huissiers de justice, au Code des professions ou à un règlement pris en application de cette loi ou de ce code;
27°  le fait d’exercer sa profession au sein d’une société, ou d’avoir des intérêts dans une telle société, avec une personne qui, à la connaissance de l’huissier, pose des actes qui portent atteinte à la dignité de la profession d’huissier;
28°  le fait d’exercer sa profession au sein d’une société, ou d’avoir des intérêts dans une telle société, lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé de cette société, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis professionnel, sauf dans la mesure où l’associé, l’actionnaire, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé:
a)  cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant au sein de la société dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai autorisé par le Conseil d’administration;
b)  cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des détenteurs d’actions ou de parts sociales et d’y exercer son droit de vote dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai autorisé par le Conseil d’administration;
c)  se départit de ses actions ou parts sociales avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 10 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire ou dans tout autre délai autorisé par le Conseil d’administration.
D. 550-2002, a. 40; D. 647-2009, a. 9.